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Arrêt Bosman : pourquoi un joueur part libre en fin de contrat

Un arrêt de 1995 et un alinéa du règlement de la FIFA expliquent pourquoi le club ne touche rien en fin de contrat et pourquoi le joueur peut signer ailleurs des mois avant l’échéance.

Lucas G. de Moraes
Par Lucas G. de Moraes

31 août 2026 à 02:12 · il y a 2 h · 9 min de lecture

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Rédigé par notre rédaction IA et relu par un éditeur avant publication. Charte éditoriale

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Narration par voix de synthèse, générée à partir du texte ci-dessus.

Arrêt Bosman : pourquoi un joueur part libre en fin de contrat
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La question qui amène presque tout le monde ici est toujours la même : pourquoi un club ne touche-t-il pas un centime quand son joueur s’en va au terme de son contrat, et pourquoi ce joueur peut-il signer ailleurs des mois avant l’échéance ? La réponse tient en deux textes : un arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 1995 et un alinéa du règlement de la FIFA. Le premier dit ce que l’ancien club ne peut plus exiger. Le second dit à partir de quand le nouveau club peut parler au joueur.

Jean-Marc Bosman, Belge, avait au RC Liège un contrat qui expirait le 30 juin 1990. Le 21 avril 1990, le club lui a proposé un renouvellement qui ramenait son salaire de 120 000 à 30 000 francs belges, soit le minimum autorisé par le règlement de la fédération belge. Bosman a refusé et s’est retrouvé sur la liste des transferts. Pour le libérer, le RC Liège a réclamé une indemnité de formation fixée, selon ce même règlement fédéral, à 11 743 000 francs belges.

Le transfert vers l’US Dunkerque, en deuxième division française, ne s’est jamais fait : doutant de la solvabilité du club français, le RC Liège n’a pas demandé à la fédération belge l’envoi du certificat de transfert. Le 31 juillet 1990, le club a suspendu le joueur, qui a perdu la saison entière. L’affaire est arrivée à la Cour comme renvoi préjudiciel au titre de l’article 177 du traité CEE, introduit par la Cour d’appel de Liège par décision du 1er octobre 1993. Autrement dit, dans l’affaire C-415/93, la Cour a répondu aux questions d’une juridiction nationale ; elle n’a pas tranché le litige elle-même.

La décision tient en deux points

Le premier point du dispositif répond mot pour mot à la question du lecteur : « L’article 48 du traité CEE s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d’un État membre, à l’expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d’un autre État membre que si ce dernier a versé au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion. » Plus de contrat, plus d’indemnité : il n’y a rien d’autre dans cette phrase, et il n’en faut pas plus.

Le deuxième point du dispositif a fait tomber les quotas de nationalité : « L’article 48 du traité CEE s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu’elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d’autres États membres. » Était visée la règle « 3+2 », adoptée par l’UEFA en 1991 après des discussions avec le vice-président de la Commission Bangemann : chaque fédération nationale pouvait limiter à trois les étrangers alignés par un club dans un match de première division, plus deux joueurs ayant passé cinq années ininterrompues dans le pays de la fédération, dont trois en catégorie junior (point 27). Pour les indemnités, la Cour a limité l’effet dans le temps : les sommes déjà versées et celles dues au titre d’une obligation née avant le 15 décembre 1995 restaient acquises, sauf pour ceux qui avaient saisi la justice avant cette date. Pour les clauses de nationalité, elle ne l’a pas fait (point 146), car à la lumière des arrêts Walrave et Donà cette discrimination ne pouvait pas être tenue pour compatible avec l’article 48.

Avant de faire tomber des règles fédérales, la Cour devait expliquer pourquoi le droit communautaire les atteint. Elle a rappelé l’arrêt Walrave (point 82) : l’article 48 « ne régit pas seulement l’action des autorités publiques, mais s’étend également aux réglementations d’une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié ». Elle a ajouté (point 83) que l’abolition des barrières entre les États membres serait compromise si elle pouvait être neutralisée par des obstacles créés par des associations qui ne relèvent pas du droit public. Il existe toutefois une limite : l’article 48 ne s’applique pas aux situations purement internes à un État membre (point 89). L’argument de l’UEFA n’a été écarté (points 90 et 91) que parce que Bosman avait conclu un contrat avec un club d’un autre État membre. Bosman tranche le mouvement transfrontalier, pas le transfert domestique.

Ce que Bosman n’a pas aboli

La Cour n’a pas déclaré illégitime le fait de compenser la formation. Elle a expressément admis (point 106) que maintenir l’équilibre entre les clubs et encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs sont des objectifs légitimes. Ce qu’elle a condamné, c’est le moyen : les indemnités de transfert sont « par nature aléatoires et incertaines » et sans rapport avec le coût réel de la formation, puisqu’il est impossible de prévoir l’avenir sportif d’un jeune et qu’un nombre limité seulement devient professionnel (points 108 à 110). Elles ne peuvent donc pas être le facteur déterminant qui encourage la formation, et les mêmes objectifs peuvent être atteints avec autant d’efficacité par d’autres moyens qui n’entravent pas la libre circulation.

En fin de contrat, tous les clubs ne repartent pas les mains vides. L’article 20 du règlement maintient l’indemnité de formation : elle est due aux clubs formateurs quand le joueur est enregistré pour la première fois comme professionnel, puis à chaque transfert d’un professionnel jusqu’à la fin de l’année civile de son 23e anniversaire. Une phrase est décisive pour notre question : l’obligation de payer existe que le transfert ait lieu pendant le contrat ou à son terme.

L’annexe 4 situe la formation du joueur entre 12 et 23 ans, et son article 2.1 rend le second cas international, puisqu’il vise le transfert « entre clubs de deux associations différentes ». L’indemnité n’est pas due si le club précédent a résilié le contrat sans juste cause, si le joueur rejoint un club de catégorie 4, ou s’il redevient amateur à l’occasion du transfert ; et les principes de l’indemnité de formation ne s’appliquent pas au football féminin. Dans l’UE et l’EEE, l’article 6.3 de l’annexe 4 la supprime entièrement lorsque le club précédent n’offre pas de contrat au joueur et ne justifie pas son droit : l’offre doit être écrite, envoyée par courrier recommandé au moins 60 jours avant la fin du contrat en cours, et d’une valeur au moins équivalente au contrat actuel, le courriel étant admis si le club obtient du joueur une confirmation de réception.

Le second poste que l’arrêt n’a pas supprimé est le mécanisme de solidarité, à l’article 21 et à l’annexe 5 : si un professionnel est transféré pendant la durée d’un contrat, 5 % de toute indemnité versée dans le cadre de ce transfert (hors indemnité de formation payée au club précédent) sont déduits du montant total et distribués par le nouveau club aux clubs qui ont participé à sa formation. La répartition suit les années comprises entre l’année civile du 12e et celle du 23e anniversaire : 5 % de la somme de solidarité par année de 12 à 15 ans, et 10 % par année de 16 à 23 ans. Le déclencheur est le transfert « pendant la durée d’un contrat » (annexe 5, article 1.1). Celui qui part en fin de contrat ne génère aucune indemnité de transfert, donc aucun 5 %.

La règle des six mois : article 18, alinéa 3

La seconde moitié de la réponse n’est pas dans l’arrêt, mais dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, édition de janvier 2025. L’article 18, alinéa 3, dit ceci : « Un club ayant l’intention de conclure un contrat avec un professionnel doit informer par écrit le club actuel du joueur avant d’entamer des négociations avec ce dernier. Un professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expire dans les six mois. Toute infraction à cette disposition est passible de sanctions appropriées. » Dans son Commentaire du règlement, la FIFA justifie ce délai : un joueur dont le contrat arrive à terme ne peut pas attendre la fin de celui-ci pour signer sans réduire ses chances de retrouver un employeur ; six mois sont un délai raisonnable pour négocier et signer sans que le club actuel subisse de l’instabilité. Le nouveau contrat ne peut rien contenir qui interfère avec la bonne exécution du contrat en cours.

Une prémisse répandue tombe ici : l’article parle d’« un autre club », et non d’un club d’une autre fédération. Le texte de la disposition ne restreint nulle part la fenêtre de six mois aux transferts internationaux. L’article 1, alinéa 3, lettre a) range l’article 18 parmi les dispositions contraignantes au niveau national, qui doivent être reprises sans modification dans les règlements des associations : la fédération nationale est donc obligée d’inscrire la règle des six mois aussi pour les transferts domestiques. Ce qui change vraiment est ailleurs, à l’article 1 : l’alinéa 1 fixe des règles mondiales pour le transfert « entre clubs appartenant à des associations différentes », et l’alinéa 2 confie le transfert entre clubs d’une même association aux règlements spécifiques de cette association, soumis à l’approbation de la FIFA. L’enregistrement, les périodes d’enregistrement, le système électronique des transferts nationaux et la résolution des litiges relèvent ainsi de la fédération. Ce même alinéa 2 lui impose en outre de prévoir un système récompensant les clubs affiliés qui investissent dans la formation et l’éducation des jeunes joueurs.

Pourquoi la vente a lieu l’avant-dernière année

Réunissez les trois pièces et le comportement apparaît de lui-même : au terme du contrat, le club ne peut rien exiger ; dans les six derniers mois, l’acheteur peut attendre gratuitement ; et la solidarité ne se déclenche qu’en cas de départ pendant le contrat. La dernière fenêtre où le club peut encore capter de la valeur est celle où il reste une durée de contrat appréciable. Cela découle des règles. Ce n’est pas une statistique de marché.

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Questions fréquentes

Pourquoi un joueur ne coûte-t-il aucune indemnité à l’expiration de son contrat ?
Parce que le premier point du dispositif de l’affaire C-415/93, rendue le 15 décembre 1995, dit que l’article 48 du traité CEE s’oppose aux règles fédérales subordonnant l’emploi du joueur par un club d’un autre État membre, à l’expiration de son contrat, au versement d’une indemnité de transfert, de formation ou de promotion. La Cour statuait sur le mouvement entre États membres : l’article 48 ne s’applique pas aux situations purement internes à un État membre (point 89).
La fenêtre de six mois ne vaut-elle que pour les transferts internationaux ?
Le texte ne le dit pas. L’article 18, alinéa 3, du règlement de la FIFA, édition de janvier 2025, parle d’« un autre club » et ne restreint nulle part la fenêtre aux transferts internationaux. L’article 1, alinéa 3, lettre a) range l’article 18 parmi les dispositions contraignantes au niveau national, à reprendre sans modification dans les règlements des associations. Ce que la fédération règle elle-même, c’est la mécanique domestique : enregistrement, périodes d’enregistrement, système national de transferts et résolution des litiges (article 1, alinéa 2).
Le club formateur touche-t-il quand même quelque chose lors d’un départ libre ?
Parfois oui. L’indemnité de formation de l’article 20 est due lors du premier enregistrement comme professionnel et à chaque transfert jusqu’à la fin de l’année civile du 23e anniversaire, expressément que le transfert intervienne pendant le contrat ou à son terme. Dans l’UE et l’EEE, elle tombe toutefois si le club précédent n’a pas offert de contrat par écrit, en recommandé, au moins 60 jours avant la fin du contrat en cours et pour une valeur au moins équivalente, sans justifier son droit. Les principes de l’indemnité de formation ne s’appliquent pas au football féminin.
Les 5 % de solidarité sont-ils versés en cas de départ libre ?
Non. L’annexe 5, article 1.1, rattache le mécanisme au transfert « pendant la durée d’un contrat », et les 5 % sont prélevés sur l’indemnité de transfert versée. Un joueur qui part au terme de son contrat ne génère pas cette indemnité, il n’y a donc rien à répartir. La répartition, elle, suit les années entre l’année civile du 12e et celle du 23e anniversaire : 5 % de la somme de solidarité par année de 12 à 15 ans, 10 % par année de 16 à 23 ans.
Bosman a-t-il aussi supprimé les quotas d’étrangers ?
Oui, c’est le deuxième point du dispositif : l’article 48 du traité CEE s’oppose aux règles limitant le nombre de professionnels ressortissants d’autres États membres qu’un club peut aligner dans les compétitions des associations. Était visée la règle « 3+2 » adoptée par l’UEFA en 1991 : trois étrangers par match de première division, plus deux joueurs ayant passé cinq années ininterrompues dans le pays de la fédération, dont trois en junior. Contrairement aux indemnités, la Cour n’a pas limité l’effet dans le temps sur ce point (point 146). Le déplacement du critère se lit dans la définition FIFA du joueur formé au club : celui qui, entre 15 et 21 ans et « indépendamment de sa nationalité et de son âge », a été enregistré au club pendant trois saisons entières ou 36 mois.